322.1. Lorsqu’un ordre de payer une somme d’argent est devenu exécutoire, le percepteur peut assigner le défendeur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le défendeur a sa résidence, pour que celui-ci soit interrogé sur tous les biens qu’il possède ainsi que sur ses sources de revenu.
Lorsque le défendeur est une personne morale, l’assignation doit être donnée à l’un de ses dirigeants; lorsqu’il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaire au Québec, elle doit être donnée à son agent.